D-2, r. 16.1 - Décret sur le personnel de l’industrie de la signalisation routière du Québec

Texte complet
27. Au 1er juin de chaque année, l’employeur établit le solde du montant accumulé l’année précédente aux fins du congé de maladie pour chaque salarié permanent et en avise celui-ci au plus tard le 1er juillet suivant.
Pour avoir droit au paiement du montant accumulé à titre de congé de maladie, le salarié permanent doit être à l’emploi de son employeur le 1er juin, sauf s’il y a changement d’employeur et que le salarié permanent est embauché sur le même lieu de travail par le nouvel employeur. L’employeur paie le solde au plus tard le 10 juillet suivant.
D. 1529-2022, a. 27.
En vig.: 2023-02-24
27. Au 1er juin de chaque année, l’employeur établit le solde du montant accumulé l’année précédente aux fins du congé de maladie pour chaque salarié permanent et en avise celui-ci au plus tard le 1er juillet suivant.
Pour avoir droit au paiement du montant accumulé à titre de congé de maladie, le salarié permanent doit être à l’emploi de son employeur le 1er juin, sauf s’il y a changement d’employeur et que le salarié permanent est embauché sur le même lieu de travail par le nouvel employeur. L’employeur paie le solde au plus tard le 10 juillet suivant.
D. 1529-2022, a. 27.